Cette rubrique ne vise que les chantillons de substances chimiques prleves  des fins d'analyse en relation avec l'application de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Le transport de matires au titre de cette rubrique doit se faire conformment  la chane de procdures de protection et de scurit prescrites par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.

L'chantillon chimique ne peut tre transport qu'aprs qu'une autorisation a t accorde par l'autorit comptente ou par le Directeur gnral de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et  condition que l'chantillon satisfasse aux dispositions suivantes :

a) tre emball conformment  l'instruction d'emballage 623 des Instructions techniques de l'OACI; et

b) Pendant le transport, un exemplaire du document d'autorisation de transport, indiquant les quantits limites et les prescriptions d'emballage doit tre attach au document de transport.